« choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité ji'ançaise et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences », ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et notamment le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 Néanmoins, dans sa décision du 8 juin 2012 10 , le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la composition de la commission centrale d'aide sociale e11e comprenait des fonctionnaires désignés par le ministre des affaires sociales dans la mesure où aucune autre disposition législative applicable «n'institu[ait] les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres» de cette juridiction et que n'étaient «pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la [juridiction] lorsqu'[elle] connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé» Ce principe est transposable à la situation des assesseurs et dès lors les candidatures des fonctionnaires et agents publics du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse en exercice dans le ressort de la juridiction, (éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, des chefs des services éducatifs de milieu ouvert ou des structures d'hébergement) ne pourront pas être retenues. De même afin de respecter ce principe d'impartialité, les candidatures des personnels éducatifs des structures relevant du secteur associatif habilité ou les agents du conseil départemental seront examinées avec circonspection dès lors 7 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003 Loi organique relative aux juges de proximité 10 |